993.8.Aux fins de l’objectif de l’article 993.7, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°harmoniser l’alignement, la volumétrie, la forme et le gabarit d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins;
2°opérer une transition harmonieuse et progressive entre des bâtiments de hauteurs et de gabarits différents.